Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-254 du 27 mars 2019 - art. 4
Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :
a) En qualité de représentants de l'Etat :
1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;
2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;
4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;
5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;
b) Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;
c) Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;
d) Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;
e) Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;
Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;
f) Un député et un sénateur ;
g) Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.
L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.
En premier lieu, l'article R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime institue une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) après avis du comité national compétent. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, R. 421-1, R. 421-5, […] de la recherche et de l'innovation a refusé de modifier les articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation fixant la composition des collèges des représentants des personnels administratifs et ouvriers devant siéger dans les conseils d'administration du CNOUS et des CROUS. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « (…) La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des oeuvres est effectuée, respectivement, […] qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes ». Aux termes de l'article R. 822-4 du même code, […] et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ». Aux termes de l'article R. 822-10 du même code, […] 4. […] il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait nécessairement un lien de connexité, au sens de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, […]
[…] 1. l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) ont demandé par une requête du 7 mai 2019 au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation ainsi que l'arrêté du 28 février 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, […] Il a en outre attribué le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article R. 312-9 du code de justice administrative. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Les articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de l'éducation définissent le rôle du réseau des œuvres universitaires, qui est composé d'un centre national (CNOUS) et de centres régionaux (CROUS), tant l'un que les autres étant des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur 1 , dans le cadre pour les CROUS d'un pilotage national assuré par le CNOUS. […] Pour ce faire, […]
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