Article R822-26 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-44 du 9 janvier 2006 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application du septième alinéa de l'article L. 822-1, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Au vu de la convention signée, prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.

Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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