Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions / Sous-section 1 : Le temps partiel / Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
Article R911-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.
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[…] Aux termes de l'article D. 911-4 du code de l'éducation : « Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation sous réserve des dispositions des articles R. 911-5 à R. 911-9. » Aux termes de l'article R. 911-7 de ce code : « Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 18 janvier 2023, n° 2005526
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve de la saisine du médecin de prévention pour avis ; — la décision se fonde sur un avis non circonstancié, non daté et qui ne comporte aucun nom, ni signature ; — elle méconnaît les articles R. 911-2 et R. 911-9 du code de l'éducation et l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; — elle est entachée d'erreur d'appréciation car son affectation sur un poste adapté est une mesure de compensation de son handicap ; — elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle prend en compte des critères non médicaux ;
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