Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 9 : Les mesures de déconcentration
Article R911-90 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie, pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, ainsi que des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé des services déconcentrés qui relèvent de son autorité, le pouvoir :
1° De réduire ou proroger la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires académiques dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, après avis du comité technique académique, et dans les cas prévus au troisième alinéa du même article ;
2° De créer les sections de vote mentionnées au premier alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité, pour l'accomplissement des opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales organisées dans leur académie ;
3° De statuer sur les réclamations formulées dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 précité contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales établies dans leur académie pour les opérations électorales relatives aux commissions administratives paritaires nationales.