Article D916-1 du Code de l'éducation
Article R914-142
Article D916-2
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 février 2019, n° 17/00215Infirmation

[…] Attendu que le B Z A de Mâcon a le caractère d'un établissement public local d'enseignement au sens de l'article L. 421-1 du code de l'éducation'; que l'article L. 916-1 du code de l'éducation permet à un tel établissement d'embaucher, par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, des assistants d'éducation chargés d'exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. que selon l'article D. 916-1 du même code, les dispositions relatives aux assistants d'éducation sont fixées par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation'; […] C D E-F G

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).