Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. Cette affectation est prononcée dans le cadre des opérations annuelles de mutation des personnels appartenant au même corps.
[…] prénom et la qualité de leur signataire, pas plus qu'elle ne comporte de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elles méconnaissent les dispositions combinées de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique, des articles L. 512-19, L512-20, L. 512-21, L. 512-22, R. 931-2, R. 931-3, R. 931-4 et R. 931-5 du code de l'éducation ainsi que de l'article 39-1 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du 5 mars 2024, en ce que, […] O R D O N N E :
[…] — le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 931-2 du code de l'éducation : « Les fonctionnaires appartenant aux corps des () des professeurs certifiés, () dont le poste a été supprimé ou transformé par décision rectorale prise en application des dispositions des articles D. 222-20, D. 222-27 et D. 222-28, […] Aux termes de l'article R. 931-4 du même code : « Les personnels qui n'auraient pu être affectés dans les conditions prévues par l'article R. 931-3 sont affectés par l'autorité compétente, conformément à leur statut particulier, dans la même académie que celle où était implanté le poste supprimé ou transformé. […]