Article D952-4 du Code de l'éducation
Article D952-3
Article D952-5
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de LYON, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY00821, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3.Aux termes de l'article D. 952-3 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la convention passée le 19 novembre 2015 a été signée : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, […] Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5. ». […] 4.En premier lieu, selon les stipulations de l'article 6.1 de la convention du 19 novembre 2015, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).