Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.
[…] 3.Aux termes de l'article D. 952-3 du code de l'éducation, sur le fondement duquel la convention passée le 19 novembre 2015 a été signée : « Lorsque les besoins du service le justifient, les administrations de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif peuvent faire appel, […] Ces personnes apportent leur concours en continuant d'assurer le plein exercice de leur emploi dans les conditions définies aux articles D. 952-4 et D. 952-5. ». […] 4.En premier lieu, selon les stipulations de l'article 6.1 de la convention du 19 novembre 2015, […]