Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1666 du 26 décembre 2022 - art. 3
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :
1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;
2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;
3° Bibliothécaires assistants spécialisés régis par le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 ;
4° (Abrogé)
5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;
6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.
On a fait passer ces contrats sur un article de loi du code de l'éducation, 953-1, qui permettait dans les établissements ESR de pouvoir travailler à 100 %, d'être reconduits 6 ans et de bénéficier d'un CDI. Or ce que l'on constate aujourd'hui est que la plupart des agents sont encore recrutés sur l'article 6 quinquies, ce qui n'ouvre pas de droit à un CDI. 15Il y avait aussi auparavant un mécanisme de rehausse automatique des salaires des contractuels tous les 3 ans, comme une progression dans une grille salariale.
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