Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9
L'habilitation prévue à l'article D. 643-38 est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés.