Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle / Sous-section 4 : Le grade de licence
Article D612-32-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1204 du 29 septembre 2020 - art. 1
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 2. D'une part, l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose que « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […] La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code, […]
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Diplôme·
- Cycle·
- Licence·
- Enseignement supérieur·
- Légalité·
- Ingénierie·
- Formation·
- Education
2. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 472137
[…] aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret. () ». Aux termes de l'article D . 612 - 32 - 2 du code de l'éducation : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Écoles techniques privées (art·
- Enseignement et recherche·
- Compétence·
- Enseignement supérieur·
- École·
- Diplôme·
- Établissement d'enseignement