Article D612-32-2 du Code de l'éducation

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-405 du 7 avril 2021 - art. 1

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;

18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.

20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Sortie de vigueur le 21 octobre 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2 août 2016, n° 1603162

[…] 2. D'une part, l'article L. 612-6 du code de l'éducation dispose que « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […] La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. » Aux termes de l'article D. 612-32-1 du même code, […]

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  • Justice administrative·
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  • Education

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 472137
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret. () ». Aux termes de l'article D . 612 - 32 - 2 du code de l'éducation : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux […]

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