Article D531-20 du Code de l'éducation

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Version01/09/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4

Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


M. Jean-Louis Bricout · Questions parlementaires · 19 mai 2020

En application de l'article D. 531-20 du code de l'éducation, l'arrêté du 22 mars 2016 a fixé les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée. La réforme de 2016 a été établie pour assurer une continuité avec la bourse de collège, tout élève boursier de collège obtiendra une bourse de lycée de même échelon à situation familiale comparable. Les plafonds de ressources sont définis par un coefficient applicable au SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de la dernière année civile. […] Par ailleurs, ledit article précise que le revenu fiscal de référence à prendre en compte est désormais celui de la dernière année civile précédant la demande de bourse nationale.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2005232
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : « Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. […]

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  • Bourse·
  • Éducation nationale·
  • Recours administratif·
  • Degré·
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  • Cantine·
  • Revenu·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 14 mars 2024, n° 2300049
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'éducation, la bourse nationale d'études du second degré de lycée « peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève () ». Aux termes de l'article D. 531-20 de ce code : « Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. […]

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    3Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 14 mars 2024, n° 2300238
    Rejet

    […] Aux termes de l'article D. 531-20 du code de l'éducation : « Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. […]

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