Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
Article D361-3 Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier. Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles. Article D361-4 Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu : -par la voie de la formation initiale ; -par la voie de la formation continue ; -à l'issue d'un examen sur épreuves ; -ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. […] Article D361-5 Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L. 759-2 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. […]
Selon l'article L. 759-2 du code de l'éducation, […] portant notamment sur : La qualité de la formation proposée L'existence d'un partenariat universitaire La qualification des enseignants La mise en œuvre de stages professionnels Point déterminant : La cour juge que la décision refusant le renouvellement d'une accréditation constitue une décision administrative individuelle défavorable refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. […] Cette qualification est essentielle car elle entraîne l'application de l'article L. 211-2, 6° du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), […]
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