Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés / Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement / Sous-section 4 : Classement / Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés
Article R914-78-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-671 du 26 avril 2022 - art. 6
Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.
Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.
Ainsi, l'article R. 914-78-1 du code de l'éducation dispose que les enseignants issus des deuxième et quatrième catégories de l'enseignement privé sous contrat agricole accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat, sont classés à l'indice de rémunération égal et conservent leur ancienneté d'échelon. […] En conséquence, l'intégration des personnels des catégories susmentionnées du ministère de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas nécessité la mise en place d'une procédure dédiée car il s'agit ici d'une intégration directe de ces personnels (dans le respect des conditions définies aux articles R. 914-16 et R. 914-77 du code de l'éducation).
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