Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre III : Les personnels du second degré / Chapitre VII : Les personnels de la formation continue
Article L937-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 84 (V)
Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels recrutés pour exercer leur fonction dans les groupements d'établissement en application de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels recrutés pour exercer leur fonction dans les groupements d'établissement en application de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 1er février 2023, n° 2102661
[…] Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret () ». Aux termes de l'article L. 937-1 du code de l'éducation : « Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, […]
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Ils sont recrutés sur les fonds propres du GRETA sur la base de contrats locaux avec ces EPLE supports, sur la base de l'article L. 937-1 du code de l'éducation. Ils sont, à ce titre, régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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