Article D822-9-1 du Code de l'éducation
Article R822-9Article R822-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux conditions d'application prévues au II dudit article 5.

Commentaire1

1Délocalisation des services centraux du CROUS de Dijon
Mme Anne-Catherine Loisier, du group UC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 19 octobre 2017

L'article R. 822-9 du code de l'éducation dispose que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) fonctionnent au siège d'une académie et que leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies. L'article D. 822-9-1 fixe le ressort territorial de chaque CROUS.

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