Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 32
Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.
La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.
La même règle de parité s'applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu'elles existent.
-Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. » Article 5 Après l'article L. 511-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-3-1. […] -L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2325-1.-L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. » Article 14 I. […] -Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° A l'article L. 262-1, les références : «, […]
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