Entrée en vigueur le 10 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 1
En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.
Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.
Article 1 A l'article D. 331-38 du code de l'éducation, après la première phrase du deuxième alinéa, […] il est inséré une section ainsi rédigée : « Section V bis « L'orientation post-baccalauréat dans les lycées « Art. D. 331-64-1. […] sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1. » Article 4 L'article D. 422-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En classe terminale des lycées, […]
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