Article D331-64-1 du Code de l'éducation
Article D331-64Article D331-65
Entrée en vigueur le 10 février 2024

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Article 1 A l'article D. 331-38 du code de l'éducation, après la première phrase du deuxième alinéa, […] il est inséré une section ainsi rédigée : « Section V bis « L'orientation post-baccalauréat dans les lycées « Art. D. 331-64-1. […] sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1. » Article 4 L'article D. 422-43 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En classe terminale des lycées, […]

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