Article D331-64-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2018
>
Version11/03/2018
>
Version10/02/2024

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 6

En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Sortie de vigueur le 10 février 2024
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).