Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 1 : Le premier cycle
Article L612-3-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 61
L'inscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée par un établissement privé sous contrat d'association ou par un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général ou l'inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l'enseignement supérieur mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail est précédée de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du présent code. L'établissement définit, dans le respect du cadrage national arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les caractéristiques de chaque formation, qui sont portées à la connaissance des candidats au cours de cette procédure.
Lorsqu'un contrat conclu entre l'Etat et un établissement d'enseignement privé dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur prévoit l'application, à ces formations, de certaines des dispositions du même article L. 612-3, le chef d'établissement est associé, le cas échéant, aux dispositifs de concertation que ces dispositions prévoient.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] — toute inscription dans une formation de premier cycle est subordonnée au dépôt d'un dossier de candidature sur la plateforme Parcoursup, sur lequel le président de l'université doit se prononcer, en vertu des articles L. 612-3 et D. 612-1 du code de l'éducation, formalité que M me C n'a pas accomplie ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
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[…] — si elle n'est ni un établissement public, ni un établissement privé sous contrat, ni un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, les formations qu'elle dispense conduisent à la validation du brevet de technicien supérieur, qui est un diplôme national de l'enseignement supérieur au sens des dispositions de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation ; elle considère que c'est à tort que les formations qu'elle dispense ne sont pas mentionnées par la liste arrêtée par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fondement de ces dispositions, et que ni la loi ni le règlement ne fixent de critères qui permettent à une formation d'être listée par l'arrêté ministériel prévu par ces mêmes dispositions ;
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3. Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 29 mars 2024, n° 2201767
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier dans sa version applicable au litige : » I.-Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, […]
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article L. 612-3 du code de l'éducation Communicabilité et publicité des algorithmes mis en œuvre par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des demandes d'inscription en premier cycle Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] -Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article. » ; 2° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « XIII.-» ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. […]
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