Article D612-1-4 du Code de l'éducation

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Version28/03/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur d'académie après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur d'académie tient compte :


-de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;
-du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
-des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.


Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur et l'établissement concerné, le recteur d'académie tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Sortie de vigueur le 28 mars 2019
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.actu-juridique.fr · 23 juillet 2019

louislefoyerdecostil.fr · 10 avril 2019

Le décret du 26 mars 2019 complète en premier lieu l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation afin de renforcer les obligations des établissements d'enseignement en matière de publication des “critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13, » ;

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 30 avril 2024, n° 2300418
Rejet

[…] Aux termes du de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. / () VI. […] Selon l'article D. 612-1-3 : « I.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. […] Selon l'article D. 612-1-4 du code de l'éducation : « I.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, […]

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