Article D612-1-9 du Code de l'éducation

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Version01/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-181 du 28 février 2020 - art. 4

I.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en respectant les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
II.-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.

Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi qu'aux diplômes de travail social.

III.-Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 28 février 2023, n° 22NC03140
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] B n'avait fait l'objet d'aucune décision, les courriels du 29 mars et du 18 juillet 2022 n'ayant pas un tel caractère, que le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et que les dispositions du III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 faisaient obstacle à l'admission de M. B à une formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, alors que, de plus, l'intéressé a présenté une attestation frauduleuse et qu'il n'a pas effectué son inscription administrative auprès de l'université dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 612-1-9 du même code.

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  • Université·
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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Commissaire de justice·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2302397
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 612-6 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement ».

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    3Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 18 mars 2024, n° 2201052
    Rejet

    […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : () III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. […] Aux termes de l'article D. 612-11 du même code : » Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, […] d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique. « . Aux termes de l'article D. 612-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, […]

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