Article D612-1-11 du Code de l'éducation

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Version28/03/2019
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Version01/03/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-8 (M)

Entrée en vigueur le 11 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 2

A partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.
Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :


-en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
-pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de l'académie dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
-lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.


Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de l'académie dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de l'académie dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2001191
Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, fixé chaque année en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. […] si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. / Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, plusieurs établissements proposant la formation d'orthophoniste peuvent se regrouper en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple, […]

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