Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Accès aux études supérieures / Section 2 : Phase principale de la procédure nationale de préinscription
Article D612-1-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 3
I.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.
Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.
Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
III.-Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
Commentaires • 4
dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans cette rédaction. […] C'est cette collecte anticipée qui a permis l'application de la nouvelle procédure dès la rentrée 2018. 11 Article D. 612-1-5 du code de l'éducation. 12 Deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 et premier alinéa de l'article D. 612-1-6 du code de l'éducation. 13 Deuxième alinéa de l'article D. 612-1-6.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " () L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, […] et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; […] Aux termes de l'article D. 612-1-13 du même code : » I.- Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. () « . L'article D. 612-1-14 de ce code dispose : » I.- Les candidats reçoivent, […]
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[…] aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, […] au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. / Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, […] Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat. / La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 29 mars 2024, n° 2201767
[…] prévues à l'article L. 612 - 1 sont portées à la connaissance des candidats ; […] Aux termes de l'article D . 612 - 1 -14 du même code : » I.-Les candidats reçoivent, […] l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612 -3 et L. 612 -3-2 du code de l'éducation […]
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Pour chaque formation, le chef d'établissement prononce l'admission après examen des candidatures et sur proposition de la commission pédagogique d'examen des voeux dont il a arrêté la composition. […] En outre, pour la plupart des candidatures, la procédure Parcoursup prévoit une anonymisation, dont les modalités ont été définies en concertation avec les représentants des établissements d'enseignement supérieur et sont fixées à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation. […]
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