Article D612-1-14 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D612-1-15 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-419 du 31 mai 2023 - art. 1

I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.
Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.
Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.

Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.
Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
III.- Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors de la période de confirmation prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient tout ou partie des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.

IV.- Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
V.- (Supprimé).
VI.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup.

Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.

Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.

Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée.

VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2023
79 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 3 février 2021

[…] Par ailleurs, au regard de la rédaction de l'article D612-1-14 du code de l'éducation, un tel avis apparait transposable en matière de refus d'admission dit Parcoursup. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 avril 2020

dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans cette rédaction. […] C'est cette collecte anticipée qui a permis l'application de la nouvelle procédure dès la rentrée 2018. 11 Article D. 612-1-5 du code de l'éducation. 12 Deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3 et premier alinéa de l'article D. 612-1-6 du code de l'éducation. 13 Deuxième alinéa de l'article D. 612-1-6.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 13 octobre 2022, n° 2205947
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " () L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, […] et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; […] Aux termes de l'article D. 612-1-13 du même code : » I.- Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2. () « . L'article D. 612-1-14 de ce code dispose : » I.- Les candidats reçoivent, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 30 novembre 2022, n° 2015024
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 638-18-3 du code de l'éducation dans sa version applicable : « La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-12 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 octobre 2022, n° 2001191
Rejet

[…] aux termes des dispositions de l'article D. 636-18-3 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, […] au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription. / Conformément à l'article D. 612-1-11 du code de l'éducation, […] Le nombre total de vœux d'inscription pour les études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste est limité à 5 par candidat. / La commission d'examen des vœux formée au sein de chaque établissement ou au sein du regroupement examine les dossiers selon les modalités définies aux articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14 du code de l'éducation. […]

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