Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés / Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement / Sous-section 1 : Conditions de nationalité
Article R913-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement.
Il tient compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il postule, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : () 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (). […] Aux termes de l'article R. 913-4 du même code : » Le recteur d'académie peut, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du procureur de la République, autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914-3 () à y être chargée d'une fonction d'enseignement. () ".
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[…] termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " I. – Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé: /() 2°) S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen;/() II. – Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1o à 3o du I du présent article . « L'article L. 914- 4 […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2005030
[…] — le requérant étant ressortissant algérien, il ne peut dispenser, conformément aux dispositions des articles L. 914-3 et R.913-4 du code de l'éducation, un enseignement dans un établissement d'enseignement privé sous contrat sans avoir obtenu une dérogation délivrée par le préfet du Val-de-Marne ;
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