Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés / Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement / Sous-section 4 : Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé
Article R913-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3
Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 mars 2024, n° 2114772
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la décision de refus de dérogation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 913-11 du code de l'éducation ; — la décision de mise en demeure est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'a pas été adressée à la direction de l'établissement ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fonctionnement de l'institut d'enseignement privé Ibn Badis est conforme à la réglementation ;
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