Article R913-11 du Code de l'éducation

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Version31/05/2018

Entrée en vigueur le 31 mai 2018

Est créé par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 3

Le recteur d'académie peut autoriser une personne qui ne justifie pas de la durée d'exercice antérieur des fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914-3 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé. Il tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titre ou diplôme l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 6 mars 2024, n° 2114772
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la décision de refus de dérogation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 913-11 du code de l'éducation ; — la décision de mise en demeure est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'a pas été adressée à la direction de l'établissement ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fonctionnement de l'institut d'enseignement privé Ibn Badis est conforme à la réglementation ;

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  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Dérogation·
  • Education·
  • Changement·
  • Mise en demeure·
  • Jeunesse·
  • Vice de forme·
  • Établissement recevant·
  • Justice administrative
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