Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 1
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 841-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, […] Aux termes de l'article D. 841-3 du même code : « Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2. ». […]