Article D336-7-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2019
>
Version29/07/2021
>
Version10/02/2022

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 7

En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.

En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 février 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 31 mars 2023, n° 2109727
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 336-4 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des épreuves portant sur des enseignements optionnels. / L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité suivis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] D. 336-7, D. 336-7-1, […]

 Lire la suite…
  • Baccalauréat·
  • Recours gracieux·
  • Candidat·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Île-de-france·
  • Sciences·
  • Rejet·
  • Technologie·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).