Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 18 (V)
Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l'enseignement supérieur, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes.
alinéa de l'article L. 6353-10, la référence : « au III de l'article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6323-9 ». […] , […] 6° Les articles L. 6422-6 à L. 6422-9 sont abrogés ; 7° L'article L. 6422-10 devient l'article L. 6422-6. II.-Au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « à son initiative ou à l'initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ». III. […] -Après l'article L. 124-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-3-1.-Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, […]
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