Article L212-2-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

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www.louislefoyerdecostil.fr · 24 février 2020

Ainsi, l'article L.212-2-1 du code de l'éducation prévoit que « l'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 » (voir en ce sens CE , ass., 31 mai 1985, MEN c/ Assoc. d'éducation populaire de l'école Notre-Dame d'Arc-lès-Gray, no 55925). […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 octobre 2019

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er août 2019

Lors des débats à l'Assemblée nationale concernant l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire à trois ans, un amendement a été adopté pour préciser explicitement que la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire (8° du I de l'article 14 de ladite loi, qui insère un article L. 212-2-1 nouveau dans le code de l'éducation). […]

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