Article R631-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2019

Entrée en vigueur le 6 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1

I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes :


1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ;


2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;


3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.


Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4.


Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.


Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.


Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°.


Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.


II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.


La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.


Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
41 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Aux termes des nouveaux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l'éducation, l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle est accessible aux étudiants ayant validé un certain nombre de crédits ECTS dans l'une des trois formations suivantes :

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 6 août 2023

[…] 01 – Le marché de formation professionnelle en Occitanie Source – Dreets Occitanie. […] pourvues d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours et vers la voie d'admission prévue au II du même article pour l'année universitaire 2022-2023

 Lire la suite…

Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

[…] ci-dessous : - au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. […] Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un État membre de l'Union européenne, […] de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté ; - au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 août 2023, n° 2304066

[…] Aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Médecine·
  • Jury·
  • Formation·
  • Pharmacie·
  • Étudiant·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Cycle

2Tribunal administratif de Poitiers, 4 septembre 2023, n° 2302187
Rejet

[…] — la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire est imminente et que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une filière correspondant à son parcours universitaire et à son projet professionnel et, ainsi, de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que l'article R. 631-1 du code de l'éducation limite à deux fois la possibilité de présenter sa candidature pour une admission en 2ème année des études de santé et que les capacités d'accueil au titre de la seconde demande sont beaucoup plus réduites;

 Lire la suite…
  • Université·
  • Pharmacie·
  • Médecine·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Légalité·
  • Cycle·
  • Enseignement·
  • Santé·
  • Étudiant

3Tribunal administratif de Rennes, 18 août 2023, n° 2304009
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Médecine·
  • Bretagne·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Pharmacie·
  • Santé·
  • Enseignement supérieur·
  • Cycle·
  • Urgence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).