Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1
I.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.
Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.
Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.
II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.
[…] médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : « I Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, […] prenant en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l'année leurs capacités d'accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, […] M me A fait valoir qu'en vertu des dispositions du 11 de l'arrêté mentionné ci- […] O R D O N N E :
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 11 mars 2024, M. […] au titre du II de l'article R. 631-1du code de l'éducation ; […] D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Des candidats, […] selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ». Aux termes du II de l'article R. 631-1 du même code, […] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 mars 2017 visé ci-dessus : « En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 et du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, […] le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, […]
[…] Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 : […] Aux termes de l'article R. 631-1 du code de l'éducation : " I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, […] d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, […] les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du même code, […] O R D O N N E :