Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 1
Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, et pour les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris et exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté de directeurs académiques des services de l'éducation nationale.
Sous l'autorité du recteur d'académie, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.
[…] l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, […] afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (…). » Aux termes de l'article R . 235-11 de ce code : « Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l'Etat : / (…) / e) Sur les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, […] situés dans le ressort territorial de l'académie concernée. (…). » Aux termes de l'article 26 du même arrêté : « En application de l'article R. 222-21 […]