Article R631-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2020

Entrée en vigueur le 20 mars 2020

Est créé par : Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1

I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :

1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 2020
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).