Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-652 du 28 mai 2020 - art. 1
En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur.
Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants, le chef de centre ou son représentant et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.
[…] — elle méconnaît l'article D. 643-32-3 du décret du 28 mai 2020 dès lors que le surveillant n'a pas saisi le matériel du requérant et qu'il n'a contresigné aucun procès-verbal et qu'il n'a pas refusé de le faire ; […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-32-7 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […] D E C I D E :
[…] — elle méconnaît l'article D. 643-32-3 du code de l'éducation en ce qu'aucune mesure n'a été prise pour faire cesser la fraude ; […] 3. La décision contestée vise notamment les articles D. 643-32-1 et suivants du code de l'éducation relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier le fait qu'une des calculatrices utilisées par l'intéressé n'était pas en mode examen. Elle est ainsi suffisamment motivée. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 643-32-2 du code de l'éducation : " La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, […] / 2° Un chef de centre des épreuves du brevet de technicien supérieur ; / 3° Un enseignant membre de jury du brevet de technicien supérieur ; / 4° Un étudiant désigné, […] Aux termes de l'article D. 643-32-3 du même code : » En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du brevet de technicien supérieur, […] D E C I D E :
Article D643-32-7 du code de l'éducation 7 – Les catégories de sanctions disciplinaires pouvant être infligées par les commissions de discipline du brevet de technicien supérieur. […] En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. […] Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, […]
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