Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-788 du 8 juillet 2024 - art. 2
Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de la séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret.
La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Elle est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
La commission de discipline du brevet de technicien supérieur statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.
Le recteur d'académie ou de région académique informe le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la décision de la commission de discipline.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-32-7 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. […] 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 643-32-4 du code de l'éducation : « Les poursuites devant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur sont engagées par le recteur de région académique. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur, le recteur de région académique convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 643-32-7 du code de l'éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du brevet de technicien supérieur et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. () / La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. () ». […] 7. Le requérant soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 643-32-3 du code de l'éducation, aucun surveillant n'a procédé à un contrôle pendant l'épreuve ni mis en œuvre les mesures de nature à faire cesser une prétendue fraude ni saisi le matériel ayant servi à cette fraude. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 643-32-2 du code de l'éducation : " La commission de discipline du brevet de technicien supérieur est présidée par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional qui a été nommé en qualité de président du jury du brevet de technicien supérieur, désigné par le recteur d'académie ou de région académique, chancelier des universités. […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article D. 643-32-7 du même code : » () La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. […] 7. […] D E C I D E :
Article D643-32-7 du code de l'éducation 7 – Les catégories de sanctions disciplinaires pouvant être infligées par les commissions de discipline du brevet de technicien supérieur. […] En cas de nullité de l'épreuve ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du brevet de technicien supérieur dans les conditions prévues par l'article D. 643-32-9, le recteur de région académique saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé. […] Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du brevet de technicien supérieur, […]
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