Article R811-23 du Code de l'éducation

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Version28/06/2020
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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-856 du 5 septembre 2023 - art. 40

S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.

En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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Décisions28


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2101919
Rejet

[…] — la commission de discipline n'a pas respecté le principe d'impartialité ; — la section disciplinaire était irrégulièrement composée, en méconnaissance de l'article R. 811-21 du code de l'éducation ; — compte tenu du contexte, l'université aurait dû solliciter la section disciplinaire d'un établissement distinct, conformément à l'article R. 811-23 du code de l'éducation ; — la sanction est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; — elle est manifestement disproportionnée.

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2Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2023, n° 2326002
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Paris, 30 décembre 2022, n° 2226964
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires, engagées à son encontre, à la section disciplinaire de l'Université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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