Article R913-27 du Code de l'éducation
Article R913-26
Article R914-1

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-832 du 30 juin 2020 - art. 3

Les établissements d'enseignement supérieur technique privés adressent chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, au recteur de la région académique dans laquelle l'établissement a son siège, une liste comportant les noms et prénoms des personnes qui exercent en leur sein des fonctions d'enseignement. Cette liste précise, pour chacune d'elles, l'enseignement qu'elle dispense, les formations dans lesquelles elle intervient, le volume horaire de son enseignement et la date de son entrée en fonctions dans l'établissement.

Il est joint à cette liste tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions requises, le cas échéant au bénéfice d'une dérogation, pour dispenser un enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020, les dispositions introduites dans le code de l'éducation par l'article 3 du présent décret, à l'exception de celles relatives à la communication de la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 913-27, ne sont pas applicables aux personnes exerçant des fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur technique privé à la date d'entrée en vigueur du présent décret et aussi longtemps qu'elles exercent les mêmes fonctions dans le même établissement.

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Article R810-1 Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots et expressions : " recteur ”, […] L. 912-1-2, L. 914-3, R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation, […] L. 731-4, L. 731-17 et R. 913-15 à R. 913-27 du code l'éducation. Article D810-2 Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Article D810-5 Le ministre chargé de l'agriculture peut confier au médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur toute mission de médiation, le cas échéant à titre préventif. […]

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