Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine / Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine / Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
Article R632-1-1 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 2 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1
La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.