Article R632-1-2 du Code de l'éducation
Article R632-1-1Article R632-1-3
Entrée en vigueur le 2 août 2020

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 12 août 2023, n° 2318821Rejet

[…] — la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 632-1-2 du code de l'éducation ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2023, n° 2317574Rejet

[…] — la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 632-1-2 du code de l'éducation ; […] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. […]

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