Article R632-28-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2020

Entrée en vigueur le 2 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1

L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine, tel que prévu par les maquettes de formation, atteste des compétences de formateur du praticien dans les spécialités pour lesquelles il est accordé.
Pour être agréé à l'accueil d'un étudiant de troisième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
2° Proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation mentionnée à l'article R. 632-20, le cas échéant à chaque option mentionnée à l'article R. 632-21 ou formation spécialisée transversale mentionnée à l'article R. 632-22 ;
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation dispensée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).