Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 25
Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.