Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
I.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.
III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.
IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.
Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.
La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
[…] — les mises en situation organisées dans le cadre de l'examen n'ont pas été validées par les membres du conseil scientifique de médecine dans sa composition du 19 juillet 2023, en méconnaissance des articles R. 632-2-3 et R. 632-2-4 du code de l'éducation ; […] — l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie ; […] O R D O N N E : […] 2/1
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du CNG, la commission relève qu'en vertu des articles L632-2 et R632-2 du code de l'éducation, […] En l'espèce, les articles R632-2-3 et R632-2-4 du code de l'éducation prévoient que les ECOS nationaux correspondent à une succession de mises en situations, […] destinées à permettre d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. En vertu de l'article R632-2-4 du même code et de l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, […]
[…] — les mises en situation organisées dans le cadre de l'examen n'ont pas été validées par les membres du conseil scientifique de médecine dans sa composition du 19 juillet 2023, en méconnaissance des articles R. 632-2-3 et R. 632-2-4 du code de l'éducation ; […] — l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie ; […] O R D O N N E : […] 2/1
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du CNG, la commission relève qu'en vertu des articles L632-2 et R632-2 du code de l'éducation, l'admission au 3ème cycle des études médicales est subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales comprenant, d'une part, des épreuves d'évaluation des connaissances, […]
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