Article D613-27-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1480 du 12 novembre 2021 - art. 2

Les aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 14 août 2023, n° 2318885
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision rejetant sa demande de dispense méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1 et D. 613-27-1 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de handicap ; elle méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'éducation et l'arrêté du 20 juillet 2015 ; les décisions méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité.

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2Tribunal administratif de Paris, 28 août 2023, n° 2319201
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision rejetant sa demande de dispense méconnaît les dispositions des articles L. 112-4, D. 112-1, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l'éducation ; elle est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de handicap ; elle méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'éducation et l'arrêté du 20 juillet 2015 ; les décisions méconnaissent les principes de non-discrimination et d'égalité ; […]

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