Article D612-36-2-10 du Code de l'éducation
Article D612-36-2-9
Article R*612-36-2-11
Entrée en vigueur le 15 février 2026

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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Décision1

[…] aux termes de l'article R. 612-36-2-10 du code de l'éducation : « Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements. ». […] aux termes de l'article L. 612 -6 du code de l'éducation : […]

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