Article D642-66 du Code de l'éducation
Article R642-65
Article D642-67
Entrée en vigueur le 18 juin 2023

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter de la prochaine rentrée universitaire.

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Article D6113-27 NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023, […] les diplômes conférant un grade universitaire relevant de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les diplômes relevant des articles L. 641-4 ou L. 641-5 du code de l'éducation autres que ceux mentionnés aux 2° et 4° du présent article sont examinés par […] Pour chaque diplôme, […] 2° Les titres d'ingénieurs diplômés relevant des articles L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation sont examinés par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du même code ; 3° La licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée […] Article D6113-28 Les instances mentionnées à l'article D. 6113-27 se fondent, […]

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