Entrée en vigueur le 13 juin 2026
Modifié par : Décret n°2026-478 du 10 juin 2026 - art. 2
Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément à l’issue de la formation de deux ans prévue au II de l’article R. 914-19-2 sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément définitifs, à l'issue de la formation de deux ans mentionnée au II de l'article R. 914-32, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.