Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Est créé par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 16
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 32
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
La sévérité est de mise au niveau des sanctions puisque parmi les sept sanctions prévues par l'article R811-13-1 du Code de l'Education, quatre sont des sanctions d'exclusion. […] Par ailleurs, sur le plan pénal, la victime conserve toute son autonomie et peut parfaitement déposer une plainte au commissariat de police, à la gendarmerie ou auprès des services du procureur de la République. […] Ensuite, selon l'article R811-33 du Code de l'Éducation, toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue par la commission de discipline. […]
Lire la suite…Le cadre juridique des sanctions disciplinaires à l'université Les étudiants inscrits dans les établissements publics d'enseignement supérieur sont soumis au régime disciplinaire prévu par les articles R.811-11 et suivants du Code de l'éducation. […] Cette évolution vise à renforcer la sécurité juridique en encadrant plus précisément les faits sanctionnables. […] Les sanctions possibles sont énumérées par l'article R.811-13-1 du Code de l'éducation et vont de l'avertissement à l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'INSA de Lyon le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la seconde décision attaquée, assortie d'un sursis de sept mois, a pour effet d'entraîner une sanction d'exclusion d'une durée supérieure à deux ans, alors qu'un sursis ne peut, en application de l'article du 4° R. 811-13-1 du code de l'éducation, être prononcé que si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
[…] Aux termes de l'article R. 811-13-1 du code de l'éducation : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-11 à R. 811-50 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur, notamment : (…) 5° De fait susceptible de porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 811-13-1 du même code : « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […] O R D O N N E :
La sévérité est de mise au niveau des sanctions puisque parmi les sept sanctions prévues par l'article R811-13-1 du Code de l'Education, quatre sont des sanctions d'exclusion. […] Par ailleurs, sur le plan pénal, la victime conserve toute son autonomie et peut parfaitement déposer une plainte au commissariat de police, à la gendarmerie ou auprès des services du procureur de la République. […] Ensuite, selon l'article R811-33 du Code de l'Éducation, toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue par la commission de discipline. […]
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